extrait décret IPR
Les militaires d'active non officiers, servant en vertu d'un contrat, radiés des contrôles entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014, ayant acquis un droit à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui ne peuvent prétendre aux dispositions de l'article L. 17 de ce même code, bénéficient d'une indemnité proportionnelle de reconversion dans les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent décret lorsqu'ils ont été involontairement privés d'emploi au sens du 2° de l'article R. 4123-33 du code de la défense.
article 4123-33
2° Les militaires d'active autres que de carrière :
a) Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception du cas prévu au b du 2° de l'article R. 4123-35 ;
Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exception du cas prévu au a du 2° de l'article R. 4123-35 ;
c) Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;
d) Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.
article 4123-35
2° Les militaires d'active autres que de carrière :
a) Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour motif de désertion ;
Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;
c) Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux prévus au 2° de l'article R. 4123-34
Voilà exactement les textes d’application de l'IPR.
concrètement quand on lit tout les textes: nous n'avons pas le droit à l'IPR si:
- la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;
- et si nous avons refusé une prolongation de contrat au moment où la réforme des retraites est sortie. cf message http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=844224DRHAT2emepage.jpg
ce message dit que si nous étions en reconversion à ce moment là, nous ne pouvons pas ressigner et que c'est donc la DRHAT qui nous prive d'emploi.
Regardez les différents papier que l'on vous a donné avant de partir en reconversion ou en stage. Il faut regarder dessus s'il y' la mention " décision plaçant en congé de reconversion" ou la mention "rayé des contrôles à l'issue de la période de stage" si vous avez tout cela....contactez la DRHAT.
Voilà j'espère vous avoir aider, si dans tout les cas vous n'avez pas le droit à l'IPR, il faut demander une notification écrite de refus avec le motif. Si le motif est différents des textes....direction médiateur en premier temps et ensuite saisi de tribunal administratif.
Bon courage à tous
Amicalement
JPAJA36