Pour BRIAND,
Comme dit, aucun intérêt à faire appel à un praticien civil. Son avis rendu n'aura aucun poids.
Rappel des textes en vigueur =
" 4. MODALITÉS DE RECOURS EN CAS DE CONTESTATION DES CONCLUSIONS MÉDICALES.
À l’occasion des expertises médicales de recrutement ou des examens médicaux dont bénéficient les militaires, les intéressés peuvent demander un réexamen tel que cela est précisé dans l'arrêté de première référence .
4.1. Sur-expertises.
4.1.1. Niveau de qualification du sur-expert.
Si elle est accordée, la sur-expertise est obligatoirement réalisée par un praticien certifié des forces ou un professeur agrégé, d’un centre d’expertise médicale ou d’un hôpital d’instruction des armées, d’un niveau de qualification ou de responsabilité supérieur au praticien ayant effectué l’expertise contestée.
La hiérarchie du niveau de sur-expertise est la suivante : praticien certifié (des forces ou des hôpitaux), professeur agrégé dans la discipline concernée ou chef de service hospitalier dans la discipline concernée et consultant national dans la spécialité en dernier recours.
4.1.2. Modalités de saisine du sur-expert et organisation de la sur-expertise.
La sur-expertise médicale peut être demandée par l’intéressé, un médecin du service de santé des armées ou le commandement. La demande est formulée par courrier adressé au directeur régional du service de santé des armées compétent pour la zone géographique dont dépend le praticien qui a prononcé la décision contestée.
L’autorité saisie du service de santé des armées est seule juge de la décision d’accorder ou non la sur-expertise et a la charge de désigner le sur-expert. Cette décision est un acte technique, imposant l’analyse de la situation médicale et administrative du militaire ou du candidat à l’engagement concerné.
En cas de refus, l’autorité saisie informe le militaire ou le candidat à l’engagement concerné du motif de refus.
En cas d’accord, l’autorité saisie a la charge de saisir le sur-expert (dans le respect du principe de hiérarchie du niveau de l’expert) et d’organiser la sur-expertise. La saisine des consultants nationaux est de la compétence exclusive de la direction centrale du service de santé des armées.
L’autorité saisie informe avec un préavis suffisant le militaire ou le candidat à l’engagement concerné des modalités pratiques de la sur-expertise (nom du sur-expert, date, horaire et lieu de la sur-expertise, etc.).
L’accord du militaire ou du candidat à l’engagement concerné est recherché. Dans l’attente des résultats de la sur-expertise, le militaire est employé en respectant les éventuelles limitations posées par le médecin militaire, sauf si l’intéressé est en période probatoire et que celle-ci ne peut être prolongée. Dans ce dernier cas, le militaire est déclaré inapte à servir et son contrat d’engagement dénoncé pour raison médicale.
À l’issue de la sur-expertise médicale, un compte-rendu de sur-expertise est transmis à l’autorité du service de santé des armées ayant mandaté le sur-expert. L’autorité saisie informe l’intéressé, le médecin de l’antenne médicale soutenant celui-ci ainsi que le praticien dont la décision a été contestée, des résultats de la sur-expertise. Dans le cas où le commandement a demandé la sur-expertise, celui-ci est également informé des résultats de celle-ci en ne transmettant que des données à caractère médico-administratif.
4.1.3. Conséquences de la sur-expertise médicale.
Les conclusions de la sur-expertise médicale doivent être appliquées, qu’elles confirment ou non le premier avis médical.
Au-delà de la période probatoire, si la sur-expertise médicale confirme le premier avis médical, l’intéressé peut solliciter de son commandement une aptitude à servir par dérogation aux normes médicales.
Une décision administrative basée sur le résultat d’une sur-expertise médicale peut faire l’objet d’une saisine de la commission des recours des militaires".
BTX