Décret n°91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2003-917 du 19 septembre 2003 - art. 1 JORF 26 septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-917 du 19 septembre 2003 - art. 2 JORF 26 septembre 2003
Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat.
Les sous-officiers de carrière en position d'activité pourront bénéficier de l'indemnité de départ, dans les mêmes conditions d'ancienneté que les militaires engagés, sous réserve que leur demande de démission ait été agréée par le ministre chargé de la défense.
A compter du 1er janvier 2004, la durée minimale de services militaires à prendre en compte pour l'appréciation du droit à l'indemnité de départ est portée à neuf ans.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2003-917 du 19 septembre 2003 - art. 4 JORF 26 septembre 2003
L'indemnité est égale à vingt mois de solde brute soumise à retenue pour pension et à quatorze mois de solde brute soumise à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2004.
La solde brute à prendre en considération est celle afférente au grade, à l'échelon et à l'échelle de solde détenus lors de la radiation des cadres. Elle est versée lors de la cessation des services.
L'indemnité de départ ne peut être allouée qu'une seule fois à un même militaire et ne peut se cumuler avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2003-917 du 19 septembre 2003 - art. 5 JORF 26 septembre 2003
Sont exclus du bénéfice de l'indemnité de départ les militaires engagés ou de carrière qui ont été radiés des cadres par mesure disciplinaire ou à l'issue d'un congé exceptionnel d'une durée maximum de six mois accordé sans solde pour convenances personnelles, ou qui, dès leur radiation des cadres, sont nommés dans un emploi des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le montant de l'indemnité de départ perçu est reversé par tout bénéficiaire nommé à l'un des emplois énumérés à l'article 3 ci-dessus ou souscrivant un nouvel engagement dans les armées. Le reversement est effectué dans le délai d'un an à compter de cette nomination ou de cet engagement.
Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.