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Etre militaire et auto entrepreneur


Tom68

Messages recommandés

Bonjour,

Est-il possible d'être auto entrepreneur tout en étant militaire? Si non, des dérogations existent?

J'ai trouvé ça:

Un militaire en activité peut-il être auto-entrepreneur ?

Oui, les militaires qui sont à moins de 2 ans de leur fin de carrière ou qui bénéficient d'un congé de reconversion peuvent désormais cumuler leurs fonctions militaires avec l'exercice d'une activité indépendante, mais uniquement sous le régime de la micro-entreprise et de l'auto-entrepreneur.

Les militaires qui ont au moins 8 ans de service peuvent quant à eux demander un congé pour création ou reprise d'entreprise d'une durée d'un an renouvelable un an.

http://www.apce.com/apce3/auto-entrepreneur/index.php?&rubID=1&page=10374

Mais si l'on est déjà auto entrepreneur avant son incorporation, est-il possible de le rester?

Je suppose que non, mais j'aimerais en être certain, merci.

Incorporation 1er RPIMa le 4 mars

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BTX avait publié le texte sur le cumul d'activités pour les fonctionnaires, les policiers et les militaires, une petite recherche et vous devriez vite le retrouver.

Normalement vous serrez obligé de quitter ce statut (ou de le transférer) ou de trouver une parade juridique (par exemple si cette source de revenu vous permet de soutenir votre famille, de payer une pension alimentaire, des frais élevés pour un enfant handicapé...) à étudier avec une assistance sociale et un avocat connaissant bien les règlements militaires.

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"Militaires : conditions d'exercice d'une activité accessoire

En principe, les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée de quelque nature que ce soit. Il leur est donc notamment interdit de diriger une entreprise. Ils peuvent cependant :

- détenir des parts sociales dans une société et en percevoir la rémunération, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

- produire et percevoir les revenus attachés aux œuvres de l'esprit, dans le respect des dispositions relatives aux droits d'auteur des agents publics et sous réserve de respecter leur devoir de discrétion à l'égard des informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions militaires,

- ou exercer une activité accessoire, lucrative ou non, notamment auprès d'un organisme privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions militaires.

Un décret fixe la liste des activités accessoires pouvant être autorisées à ce titre et précise les conditions et les modalités de cumul. Figurent notamment dans cette liste les expertises et consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, l'enseignement ou la formation, ainsi que l'activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale. Le militaire devra préalablement adresser une demande écrite au ministre de la défense (ou à l'autorité déléguée), qui lui répondra dans un délai de 2 mois. Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre. L'activité accessoire ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal et à la neutralité du service et doit être compatible avec les obligations propres aux militaires.

A noter : ces activités accessoires sont entendues hors création ou reprise d'entreprise, qui restent interdites aux militaires en activité."

Source : décret n° 2008-999 du 24 septembre 2008, Journal officiel du 26 septembre 2008

Article R4122-25

Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2

Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.

Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense.

Sous-section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire des militaires.

Article R4122-25 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2

Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.

Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense.

Article R4122-26 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2

Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :

1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;

2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ;

3° Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés ;

4° Enseignements ou formations ;

5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;

6° Services à la personne définis à l'article L. 7231-1 et au 1° de l'article L. 7231-2 du code du travail ;

7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

8° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce et, s'agissant des artisans, à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé ;

9° Activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement exercées au profit d'une entreprise ou d'une association.

Article R4122-27 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2

Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

Toutefois, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

Article R4122-28 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2

Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, le militaire adresse au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :

1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;

2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.

Toute autre information de nature à éclairer l'autorité mentionnée au premier alinéa sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative du militaire.L'autorité compétente peut lui demander des informations complémentaires.

Article R4122-29 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2

L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Lorsqu'elle estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite le militaire à la compléter dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à trois mois.

En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné aux premier et deuxième alinéas, le militaire est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.

Article R4122-30 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un militaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.

Le militaire doit adresser une nouvelle demande d'autorisation au ministre de la défense ou à l'autorité déléguée par lui dans les conditions prévues à l'article R. 4122-28.

Article R4122-31 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2

Le ministre de la défense ou l'autorité déléguée par lui peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé dès lors :

? que l'intérêt du service le justifie ;

? que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ;

? que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.

Article R4122-32 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2

Dans l'exercice d'une activité accessoire, les militaires sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

Indépendamment de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4122-2 du présent code, la violation des règles mentionnées aux articles R. 4122-25 à R. 4122-31 expose le militaire à une sanction disciplinaire.

Article R4122-33 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les demandes d'autorisation de cumul d'activités et les éventuelles décisions y afférentes sont versées au dossier individuel du militaire.

Tout comme un fonctionnaire de droit public, vous avez ,je pense ,un contrat d'exclusivité avec l'armée sauf s'il s'agit de recherche, d'enseignement ou de réalisation artistique et culturelle

Ya Rab Yeshua.

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Merci pour ce texte BTX, mais je ne trouve pas mon cas, en effet c'est un peu spécial.

Pour l'instant je ne suis pas auto entrepreneur. Je suis "Brand Partner" d'une marque. Je n'ai aucune activité, mis à part le fait de faire connaître la marque en question à mes amis/famille par le biais du bouche à oreilles, cela s'appelle du Marketing Relationnel.

J'ai commencé il y a 2 mois, pour l'instant mes "revenus" sont faibles, mais à partir d'un certain montant je serai obligé de me déclarer auto entrepreneur.

Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense.

Sous-section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire des militaires.

Article R4122-25 En savoir plus sur cet article...

Créé par Décret n°2008-999 du 24 septembre 2008 - art. 2

Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.

1) Selon vous, pensez vous que je puisse bénéficier d'une autorisation, vu que mon "activité" ne portera pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service, alors qu'elle ne fait pas partie des catégories mentionnées?

Bien entendu je ne parlerai pas de la marque en question pendant le service.

2) Puis-je faire la demande écrite au ministre de la défense (ou à l'autorité déléguée) avant mon incorporation?

Incorporation 1er RPIMa le 4 mars

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