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Changement armée : questions grade et limite d'âge ?


sicutaquila

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Bonjour

Comme précisé dans la rubrique présentation, je suis militaire dans l'Armée de l'Air. Actuellement au grade de lieutenant, je souhaite effectuer un changement d'armée pour l'Armée de Terre. J'ai actuellement 34 ans, et souhaiterais savoir s'il y avait une limite d'âge pour les changements d'armée, et comment se passe le changement d'armée dans mon cas (il y a conservation du grade me semble-t'il, mais quel sera mon statut ?) 


Si quelqu'un pouvait me renseigner à ce sujet et m'éclairer par MP avant que j'entame des démarches, je l'en remercie chaleureusement d'avance.

Cordialement
SAM

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Votre statut n'est pas impacté puisque vous servez sous le statut militaire.

ici https://www.bo.sga.defense.gouv.fr/boreale_internet/index.php?ldpage=3&app_event=0&id_recursif=47_69_71_3391_3413

 Se référer au Code de la Défense, chapitre III

Article R4133-2

Les militaires changeant d'armée, de formation rattachée ou de corps conservent le bénéfice des temps de commandement, de responsabilité, de troupe ou de service à la mer effectués. Ils prennent rang, avec leur grade et leur ancienneté de grade, après les militaires de même grade et de même ancienneté de grade du corps de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil. Lorsqu'ils sont inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine, ils sont promus après les militaires de même ancienneté de grade du corps de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil inscrits au tableau d'avancement pour le même grade.

Article R4133-3

Les mesures décidées en application du présent chapitre ne peuvent entraîner : 1° L'admission dans un corps en extinction ; 2° L'admission d'office dans un corps dont les limites d'âge sont plus basses que celles du corps d'origine ; 3° Le changement de corps d'un militaire qui, à la date de prise d'effet de cette mesure, aurait dépassé la limite d'ancienneté de grade fixée par les statuts particuliers du corps d'origine ou du corps d'accueil pour accéder au grade supérieur.

Article R4133-4

Le militaire de carrière ou le militaire servant en vertu d'un contrat classé dans le personnel navigant peut être admis, dans les conditions fixées aux articles R. 4133-5 à R. 4133-9 : 1° Sur sa demande ou d'office, dans un autre corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. Il peut être admis dans ce nouveau corps soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant ; 2° Sur sa demande, dans une armée ou formation rattachée autre que celle à laquelle il appartient. Au sein de cette autre armée ou formation rattachée, l'intéressé peut demander à être admis soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant s'il remplit les conditions de classement dans le personnel navigant de l'armée ou de la formation rattachée considérée.

Section 2 : Dispositions particulières aux changements sur demande

Article R4133-5

I. - Les changements, sur demande, d'armée, de formation rattachée ou de corps au sein de la même armée ou formation rattachée sont prononcés, pour les militaires des armées ou formations rattachées autres que la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission d'avancement du corps, de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.

II. - Les changements, sur demande, d'armée ou de formation rattachée vers la gendarmerie nationale sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.

Les changements, sur demande, d'armée ou de formation rattachée des militaires de la gendarmerie nationale vers les armées ou d'autres formations rattachées sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil de l'armée ou de la formation rattachée prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.

Les changements, sur demande, de corps des militaires de la gendarmerie nationale, au sein de la gendarmerie nationale, sont prononcés par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.

Ya Rab Yeshua.

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