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Non, un militaire blessé ou tué au combat n’est « pas une victime », affirme le HCECM


BTX

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http://www.opex360.com/2019/09/10/non-un-militaire-blesse-ou-tue-au-combat-nest-pas-une-victime-affirme-le-hcecm/

 

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Par facilité de langage, on peut souvent entendre qu’un militaire tué ou blessé lors d’une opération est une « victime », dans le sens où il aurait « subi » un dommage causé par un tiers. D’ailleurs, il fut un époque pas encore si lointaine où la mort d’un soldat français en Bosnie-Herzégovine ou en Afghanistan était traitée, par certains médias, dans la rubrique « faits divers ».

Le gouvernement n’échappe pas non plus à ce biais. La loi du 23 mars 2019 ayant modifié l’article L126-1 du code des assurances stipule que les « victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ». En clair, un militaire blessé ou tué par un engin explosif improvisé au Sahel est donc assimilé par le législateur à une « victime ».

D’où la réaction du Haut Comité d’évaluation de la condition militaire [HCECM], qui vient de publier son rapport annuel, intitulé « La mort, la blessure, la maladie « .

« Une tendance fréquente assez largement répandue tend à assimiler les militaires à des victimes », constate le Haut-Comité. Or, assure-t-il, le « militaire blessé ou tué n’est pas une victime » car il doit « aller au combat quand il en reçoit l’ordre et s’exposer alors délibérément au risque de la blessure, et même de la mort. Le statut général des militaires l’affirme dès son premier article. C’est le sens de l’engagement du militaire et du sacrifice auquel il se tient prêt. »

« Depuis plus de 50 ans, les pertes subies par les forces armées sont moins nombreuses ce qui a rendu moins visibles les sacrifices consentis par les militaires. De plus, certaines ont pu être
ponctuellement assimilées à des accidents lorsque des actions ont mal tourné, comme beaucoup de commentateurs s’en firent l’écho lors de l’embuscade d’Uzbin par exemple », rappelle le HCECM. Or, ajoute-t-il, une « telle perception heurte les militaires qui la comprennent d’abord comme une incompréhension de leur mission et du rôle qu’ils jouent au service de l’État et de la Nation. »

« Les militaires vivent dans un univers de signification où la blessure qui les guette et la mort qui peut advenir n’ont de sens que si précisément ils ne sont ni des victimes, ni des accidentés du travail : leurs épreuves doivent échapper au ‘commun’ et participer d’un ‘rang’ qui les distingue dans la société française », explique le rapport. Et d’ajouter : « Ce ‘rang’ s’inscrit dans une mémoire collective particulière où la mise en exergue d’évènements passés permet de donner un sens à l’immédiat. »

En outre, fait encore valoir le HCECM, la guerre n’est « pas une suite d’actes individuels, est une action collective au service d’une communauté ». Et c’est cette « dimension sociale » qui « donne du sens à l’emploi de la force et conditionne également la capacité des hommes en armes à en assumer l’acte. »

Et c’est pour ces raisons que le Haut-Comité recommande de proscrire l’attribution de la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme à des militaires blessés en opérations.

« Cette médaille, à l’inverse des autres décorations qui reconnaissent le mérite, n’est pas destinée à récompenser les services rendus à la Nation par les récipiendaires, mais le fait, éventuellement passif, d’avoir été frappé dans un attentat », souligne le rapport du HCECM.

Or, les conditions d’attribution de cette médaille font qu’un militaire blessa par un IED au Mali pourrait la recevoir. « Une telle évolution apparaît dommageable aux yeux du Haut Comité pour lequel il convient d’éviter toute confusion ou tout glissement de cérémonial, en préservant notamment la distinction existante entre une blessure reçue dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et celle éprouvée hors service », fait-il donc valoir.

Ya Rab Yeshua.

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